7. La personne responsable de l’entretien d’un lieu mentionné à l’article 4 peut installer, sur ces chemins, routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe 1 afin d’y interdire la circulation de tout véhicule tout-terrain muni d’un système de chenilles.
Le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles est tenu de se conformer à cette signalisation.